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Durée du temps de travail dans la fonction publique de l'État (FPE)

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an) dans les services et établissements publics administratifs de l'État. Le temps de travail peut être organisé selon différentes modalités.

Durée légale : 35 heures

Principe

La durée du Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (particuliers) est de 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures supplémentaires (particuliers), dans les services et établissements publics administratifs de l'État.

Réduction

La durée annuelle de travail peut être réduite, par arrêté ministériel, après avis du comité technique ministériel. La réduction de la durée doit tenir compte de Contrainte particulière liée à un emploi ou un poste de travail (astreinte, travail de nuit ou le dimanche...) (particuliers) liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail, en cas :

  • de travail de nuit,

  • ou de travail le dimanche,

  • ou de travail en horaires décalés,

  • ou de travail en équipes,

  • ou de modulation importante du cycle de travail,

  • ou de travaux pénibles ou dangereux.

Accords particuliers

La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures selon des accords établis par administration, après consultation du comité technique. Les accords doivent prévoir des modes de compensation, sous forme de journées de réduction du temps de travail (RTT) par exemple.

Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT.

Durée maximum

Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif (heures supplémentaires comprises) ne doit pas excéder :

  • 48 heures,

  • et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 35 heures.

Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures.

Le repos minimum quotidien ne peut pas être inférieur à 11 heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans qu'un agent bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le travail de nuit comprend :

  • la période comprise entre 22 heures et 5 heures,

  • ou une autre période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures.

Dérogations

Des dérogations sont possibles :

  • par décret si l'objet du service public l'exige,

  • par décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel au comité technique, si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.

Organisation du temps de travail

Cycles de travail

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur de périodes appelées cycles de travail.

Les cycles de travail sont fixés par arrêtés ministériels.

Les conditions de mise en œuvre des cycles et des horaires de travail sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.

Horaires variables

La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.

Cette organisation définit une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit faire un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire (70 heures pour une quinzaine).

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Ce dispositif précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit d'un agent :

  • pour une période de référence de 15 jours, ce plafond ne peut pas être fixé à plus de 6 heures,

  • pour une période de référence d'un mois, ce plafond ne peut pas être fixé à plus de 12 heures.

L'organisation des horaires variables doit tenir compte des missions spécifiques des services et des heures d'affluence du public. Elle doit comprendre :

  • une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour,

  • ou des plages fixes d'une durée minimale de 4 heures par jour, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Un décompte du temps de travail accompli chaque jour par agent est effectué (pointage).

Régimes particuliers

Un agent peut être soumis à un régime d'obligations de service en application du Ensemble des règles applicables en matière de recrutement, d'avancement, de promotion, de rémunération, etc., à tous les fonctionnaires membres d'un même corps ou cadre d'emplois (particuliers) de leur corps ou d'une autre réglementation.

Le régime de travail d'un agent peut être adapté, par arrêté ministériel, en fonction de la nature et l'organisation du service et du contenu de ses missions (par exemple, fonctions d'encadrement).